Société Française des Hygiénistes du Travail

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Dans un arrêt du 11 mars 2025 (pourvoi n°23-16.415), la Cour de cassation vient confirmer que la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral n’est pas conditionnée à la dégradation de l’état de santé du salarié. Pour mémoire, le harcèlement moral est défini comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel (article 222-33-2 du Code pénal). Dans l’arrêt du 11 mars, la Cour de cassation précise que ni la dégradation des conditions de travail, ni la dégradation effective de l’état de santé ne sont des conditions exclusives ou indispensables pour qualifier une situation de harcèlement moral

Pour rappel, la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 janvier 2025 (pourvoi n° 22-87.145), a confirmé que les dirigeants d’une entreprise peuvent être pénalement responsables d’un harcèlement moral institutionnel. Ce harcèlement a résulté d’une politique d’entreprise, déployée en connaissance de cause, ayant pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés à l’échelle collective. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a affirmé que ce cadre juridique inclut également les agissements résultant d’une politique d’entreprise globale, même en l’absence de relations interpersonnelles directes entre l’auteur et les victimes. Cet arrêt a élargi ainsi le champ d’application de la loi en reconnaissant l’impact des décisions stratégiques sur les conditions de travail.

Sources :

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 mars 2025, 23-16.415, publié au bulletin