Le 20 juin 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt préjudiciel, publié au JOUE le 5 août 2024, dans un litige opposant une personne physique et une entreprise française au sujet de l’interprétation de certains aspects de l’organisation du temps de travail au titre de l’article 9(1)(a) de ladirective 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En l’espèce, la question soumise à la CJUE concerne une demande d’indemnisation pour le non-respect des obligations des employeurs en matière d’évaluation de la santé des travailleurs de nuit. La CJUE estime que dans le cas où « le droit national applicable comporte des règles spécifiques permettant d’infliger des amendes en cas de violation, par l’employeur des dispositions nationales ayant assuré la transposition de l’article 9(1)(a) de la directive 2003/88 », cette affaire ne contribue qu’à assurer l’effectivité du droit à une évaluation de la santé dont jouissent les travailleurs de nuit en vertu de cette disposition. La CJUE confirme par ailleurs que le droit du travailleur de nuit à toute indemnisation est soumis à l’obligation, pour le travailleur, de prouver l’existence d’un préjudice subi du fait d’une violation des dispositions nationales mettant en œuvre l’article 9(1)(a) de la directive 2003/88, étant donné que « l’absence de visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation […] n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci. »
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