Le 9 mars 2025 a été publié un arrêté relatif aux conditions d’accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d’analyse de toutes matières susceptibles de comporter ou d’émettre des agents chimiques dangereux. Pour mémoire, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut demander à l’employeur de réaliser l’analyse de telles matières (article L4722-1 du Code du travail) et cet arrêté fixe donc les conditions de réalisation de ces analyses. Il vient définir les modalités de prélèvement et d’analyse de ces substances, il fixe les conditions d’accréditation des organismes chargés de réaliser ces analyses et il désigne l’organisme habilité à procéder aux analyses en l’absence d’organismes accrédités. L’arrêté entrera en vigueur le 1er avril 2025, vous trouverez plus de détails ci-dessous.
Organismes accrédités pour l’analyse
Les accréditations des organismes chargés de ces analyses doivent être en conformité avec la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais » pour procéder à l’analyse d’une matière déterminée. Se présente après deux cas de figures (article 2 de l’arrêté de 2025) :
- L’organisme possède déjà une accréditation sur la base de cette norme en vertu d’une autre règlementation : dans ce cas l’organisme est habilité à procéder à l’analyse ;
- L’organisme ne possède pas d’accréditation : il doit alors obtenir une accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l’article R. 4724-1 du code du travail sur la base de la norme et, le cas échéant, du document d’exigences spécifiques publié par l’organisme d’accréditation.
L’organisme accrédité doit être indépendant des entreprises pour lesquelles il effectue le contrôle, ainsi que du fabricant, du fournisseur, de l’acheteur, du propriétaire ou de l’utilisateur des matières soumises au contrôle (article 3 de l’arrêté de 2025). En cas de non-respect de ce principe d’indépendance ou dans les cas où les conditions d’obtention de l’accréditation ne sont plus remplies, l’organisme d’accréditation peut la lui retirer ou la suspendre (article 4 de l’arrêté de 2025).
L’arrêté donne également la possibilité au directeur général de communiquer à l’organisme accréditeur les faits susceptibles de constituer, de la part des organismes accrédités, des dysfonctionnements portant sur son activité. Suite à un tel signalement l’organisme d’accréditation doit faire part, à la direction générale du travail, des mesures qu’il envisage d’instituer (article 5 de l’arrêté de 2025).
Enfin, en l’absence d’organisme accrédité, l’organisme autorisé à procéder aux analyses est le service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (annexe I de l’arrêté de 2025).
Méthodes de prélèvement et d’analyse
Les prélèvements sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur (article 7 de l’arrêté de 2025) qui les expédie à l’organisme accrédité choisi. L’organisme procède à l’analyse selon la méthode de son choix (article 9 de l’arrêté de 2025), celui-ci doit en revanche, obligatoirement établir un rapport d’essais répertoriant les résultats de l’analyse et dont le contenu est défini en annexe II de l’arrêté (article 8 de l’arrêté de 2025).
Sources :